Les marchés sont transmis à la personne responsable du marché pour signature, dans un délai minimum de dix (10) jours suivant la publication ou la notification de l'avis d'attribution visé à l'article 84 du présent décret.
Les marchés signés sont soumis à l'approbation des autorités visées à l'article 29 du présent décret, en fonction de leurs montants.
L'approbation achève la procédure de passation des marchés. Aucun contrôle a priori ne peut être effectué après l'approbation du marché.
Le refus d'approbation du marché par ces autorités ne peut intervenir qu'en l'absence du document attestant de l'existence des crédits suffisants.
L'approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée rendue dans les quinze (15) jours suivant la transmission du dossier d'approbation et trente (30) jours pour les marchés des collectivités territoriales. Cette décision est susceptible de recours devant le Comité de Règlement des Différends de l'organe en charge de la régulation des marchés publics visé à l'article 90 du présent décret par toute partie au contrat.