La commission des marchés compétente dresse, dans les trois (03) jours qui suivent la fin de ses travaux d'évaluation, un procès-verbal dans lequel elle relate les circonstances de son analyse, y compris la position motivée de chacun de ses membres et fait une proposition de classement des offres qui ne peut être rendue publique ni communiquée aux candidats ou à quiconque n'ayant pas qualité pour participer à la procédure d'évaluation.
La proposition d'attribution, comprenant ce procès-verbal accompagné des cahiers des charges et des documents constituant l'offre évaluée conforme et classée la moins disante, est adressée à l'autorité contractante. Si l'autorité contractante n'approuve pas la proposition de la commission des marchés, elle transmet dans un délai de trois (03) jours ouvrables la proposition d'attribution de la commission et sa propre proposition motivée à la commission des marchés et à l'organe en charge du contrôle des marchés publics, pour avis. Dans les conditions prévues à l'article 142.b) du présent décret, l'autorité contractante, même si elle ne remet pas en cause la proposition de la commission des marchés, transmet la proposition d'attribution à l'organe en charge du contrôle des marchés publics, pour avis.
La décision de l'autorité contractante relative à la proposition d'attribution doit intervenir dans les trois (03) jours ouvrables qui suivent la date de la décision de la commission des marchés ou de l'avis de l'organe en charge du contrôle des marchés publics. Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l'autorité contractante avise immédiatement les autres candidats des motifs du rejet de leurs offres, leur restitue les garanties de soumission et publie un avis d'attribution provisoire ou le notifie aux soumissionnaires en cas de consultation restreinte.
Si l'autorité contractante n'accepte pas les recommandations formulées par l'organe en charge du contrôle des marchés publics, elle peut saisir le Comité de Règlement des Différends auprès de l'organe en charge de la régulation des marchés publics dans un délai de trois (03) jours ouvrables suivant la réception de ces recommandations. Le Comité de Règlement des Différends statue, dans les sept (07) jours ouvrables, suivant la réception de la demande.