Article 83

L'autorité contractante peut donner suite à une offre spontanée de fournitures, de prestations de services et de réalisation de travaux lorsque celle-ci entre dans le cadre de ses missions et présente un intérêt général manifeste.

À cet effet, sous réserve des exceptions visées au présent article, les marchés à conclure dans les conditions décrites à la présente section sont passés par appel d'offres ouvert conformément à la section II du présent décret. Le dossier d'appel à la concurrence est élaboré sur la base des études préalables réalisées par l'auteur de l'offre spontanée qui précise, à la transmission desdites études, les données confidentielles ou de propriété intellectuelle qui ne peuvent faire l'objet de divulgation dans le dossier à l'exception d'une cession de ses droits à l'autorité contractante.

L'autorité contractante peut recourir à la négociation directe, après avis préalable de l'organe en charge du contrôle des marchés publics, avec une entreprise présentant une offre spontanée dans les conditions cumulatives suivantes :

* si le montant estimatif du marché concerné est au moins égal à cinquante (50) milliards de FCFA ;

* si le financement intégral du marché est apporté par l'entreprise conformément aux règles d'endettement du Sénégal ;

* si l'entreprise, dans le cas où elle serait de droit non communautaire, s'engage à :

i. apporter le financement intégral sans la garantie souveraine de l'Etat ;

ii. sous-traiter aux nationaux une part du marché qui ne peut être inférieure à 20% du montant total ;

iii. définir, le cas échéant, un schéma pouvant assurer un transfert de compétences et de connaissances.

L'avis préalable de l'organe en charge du contrôle des marchés publics est émis à la présentation par l'autorité contractante d'un dossier constitué notamment des pièces suivantes :

* l'offre technique détaillée résultant d'études concluantes ;

* l'offre financière avec une structure des prix détaillée ;

* le schéma de financement avec les modalités de remboursement du prêt par l'État, comme le taux d'intérêt, le différé, la durée de l'amortissement du prêt.

Cet avis est également émis sur la base d'un rapport d'expertise portant notamment sur les aspects techniques, financiers et environnementaux. À cet effet, l'organe en charge de la régulation des marchés publics qui reçoit copie du dossier transmis par l'autorité contractante met à la disposition de l'organe en charge du contrôle des marchés publics un expert indépendant pour procéder aux études.

En cas d'avis favorable de l'organe en charge du contrôle des marchés publics, l'autorité contractante peut signer un protocole d'accord avec l'entreprise auteur de l'offre spontanée afin de fixer les engagements des parties pour assurer une bonne négociation du marché, les délais de mobilisation du financement ainsi que l'échéance de négociation du contrat. Les études et documents constitutifs du marché transmis au moment de la soumission de l'offre spontanée deviennent la propriété exclusive de l'autorité contractante qui se réserve le droit de les utiliser dans le cadre d'un appel à la concurrence en cas de non conclusion du marché pour non-respect par le titulaire de l'offre spontanée de ses engagements.

En cas d'avis négatif de l'organe en charge du contrôle des marchés publics, l'autorité contractante peut saisir le Comité de Règlement des Différends de l'organe en charge de la régulation des marchés publics.