Les marchés de prestations intellectuelles donnent lieu à une présélection des candidats admis à présenter une proposition, puis sont attribués après mise en concurrence des candidats présélectionnés dans les conditions définies ci-après :
a) la liste des candidats présélectionnés est arrêtée à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié dans les conditions et délais définis aux articles 56 et 82 du présent décret. Les candidats sont sélectionnés par la commission des marchés compétente en raison de leur aptitude à exécuter les prestations objet du marché et classés sur la base des critères publiés dans l'appel à manifestation d'intérêt comportant les indications prévues à l'article 82 du présent décret. Lorsqu'un nombre minimum de trois candidats n'est pas réuni à la date limite de dépôt de candidatures, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à dix (10) jours ouvrables et invite de nouveaux candidats. À l'issue de ce nouveau délai, l'autorité contractante continue la procédure de passation quel que soit le nombre de candidats obtenu ;
b) l'autorité contractante adresse une demande de propositions à ceux qui sont qualifiés suite à l'avis de manifestation d'intérêt. À ce titre, ils reçoivent un dossier de consultation comprenant notamment les termes de référence, une lettre d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d'application détaillé ainsi que le projet de marché. Le dossier de consultation indique également les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui résulteraient des prestations faisant l'objet de la consultation ;
c) lorsque le montant estimé des prestations est inférieur aux seuils fixés à l'article 53 du présent décret, l'autorité contractante peut ne pas effectuer de formalités de publicité et inviter directement cinq (5) prestataires à soumettre une proposition ;
d) la soumission des propositions s'effectue sous la forme d'une enveloppe unique contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant respectivement les propositions technique et financière ;
e) l'ouverture des propositions s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, les propositions techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux critères définis. Dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires qualifiés ayant présenté les propositions techniquement conformes voient leurs propositions financières ouvertes ;
f) les autres propositions financières sont retournées aux soumissionnaires non qualifiés sans être ouvertes ;
g) l'évaluation des propositions et la désignation de l'attributaire s'effectuent dans tous les cas :
- soit sur la base de la qualité technique de la proposition, résultant en particulier de l'expérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de travail proposée ainsi que du montant de la proposition ;
- soit sur la base d'un budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure utilisation possible ;
- soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une note technique minimum ;
- soit, dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable ou encore lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition. Dans ce dernier cas, l'exécution du marché doit donner lieu à un contrôle des prix de revient.
Le marché fait ensuite l'objet de négociations avec le candidat dont la proposition est retenue. Les négociations ne peuvent en aucun cas être conduites avec plus d'un candidat à la fois.
Pour les marchés de prestations intellectuelles, en cas d'urgence simple telle que prévue à l'article 4 du présent décret, l'autorité contractante soumet à l'organe en charge du contrôle des marchés publics, pour avis, une demande de proposition accompagnée d'une liste de trois candidats, au moins, retenus en raison de leur aptitude à exécuter les prestations prévues.
Dans ce cas, le délai de réception des propositions est au moins égal à dix (10) jours pour le cas d'un appel à la concurrence nationale et quinze (15) jours pour l'appel à la concurrence internationale, à compter de la date de réception de la lettre d'invitation.
La soumission des propositions s'effectue sous la forme d'une enveloppe unique contenant deux enveloppes distinctes et cachetées comportant, respectivement, les propositions technique et financière. Lorsqu'un minimum de trois plis n'a pas été remis aux date et heure limites de remise des propositions, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à cinq (05) jours et invite de nouveaux candidats. À l'issue de ce nouveau délai, la commission des marchés peut ouvrir les plis quel que soit le nombre de propositions reçu.
L'ouverture des propositions s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, les propositions techniques sont ouvertes et évaluées dans un délai maximum de trois (03) jours. Dans un deuxième temps, les propositions financières seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent. Après évaluation combinée, la désignation de l'attributaire provisoire, suite aux négociations, s'effectue dans un délai maximum de trois (03) jours.
Le marché négocié est signé par les parties dans un délai maximum de trois (03) jours.
Sur les autres aspects, les dispositions du présent article demeurent applicables.