Les marchés passés par les communes dont le budget ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances peuvent faire l'objet de procédures allégées comportant en particulier des formalités de publicité et des cahiers de charges adaptés, dans le respect des principes posés par le présent décret et conformément aux modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.