Article 79

L'autorité contractante peut ne pas recourir à une des procédures d'appel d'offres prévues par le chapitre IV du présent titre pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur estimée est inférieure aux seuils fixés à l'article 53 du présent décret.

Les demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte, restreinte et simple doivent être utilisées, conformément aux procédures fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.