Pour les marchés classés secrets, un arrêté du Ministre chargé des Forces armées fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat durant toute la procédure de passation et d'exécution du marché.
L'autorité contractante précise, dans les documents du marché, les mesures et les exigences nécessaires afin d'assurer la sécurité des informations.
L'offre comporte l'engagement du soumissionnaire et de ses sous-traitants à préserver de manière appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils viendraient à prendre connaissance avant, pendant et après l'exécution du marché.
Le soumissionnaire doit :
a) indiquer dans son offre toute partie du marché qu'il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l'objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés, et/ou,
b) indiquer tout changement intervenu au niveau du sous-traitant au cours de l'exécution du marché.
L'autorité contractante peut rejeter les sous-traitants sélectionnés par le soumissionnaire au stade de la procédure d'attribution du marché principal ou par le titulaire du marché lors de l'exécution du marché principal. En cas de rejet d'un sous-traitant, l'autorité contractante doit fournir au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les raisons pour lesquelles elle estime que le sous-traitant ne remplit pas les critères.
Tout pourcentage de sous-traitance compris dans la limite de 40% fixée par l'article 48 du présent décret par l'autorité contractante est considéré comme remplissant l'exigence de sous-traitance visée au présent article.
L'autorité contractante précise dans les documents du marché ses exigences en matière de sécurité de l'approvisionnement.
À cet effet, l'autorité contractante peut exiger du soumissionnaire du marché :
a) la certification que le soumissionnaire est à même de remplir ses obligations en matière d'exportation, de transit et de transit des marchandises liées au contrat ;
b) la certification que l'organisation et la localisation de la chaîne d'approvisionnement du soumissionnaire lui permettent de respecter les exigences en matière de sécurité de l'approvisionnement ;
c) l'engagement du soumissionnaire à mettre en place et/ou à maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins de l'autorité contractante par suite d'une situation de crise, selon des modalités à convenir ;
d) l'engagement du soumissionnaire à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures ;
e) l'engagement du soumissionnaire à fournir tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d'assemblages et d'équipements d'essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les instructions d'utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.
L'autorité contractante établit chaque année un état statistique précisant le nombre, la valeur des marchés attribués et le nom de l'attributaire. L'état statistique porte, séparément, sur les marchés de fournitures, de services et de travaux.
L'état statistique visé à l'alinéa précédent est transmis à l'organe en charge du contrôle des marchés publics qui assure la mission de collecte et d'analyse des données ainsi que l'établissement des statistiques sur les marchés publics. Une copie de l'état statistique est transmise par l'autorité contractante à l'organe en charge de la régulation des marchés publics.
Seules les données relatives au nombre et à la valeur des marchés figurant sur l'état statistique peuvent faire l'objet de publication.
A l'exception des marchés relatifs à la défense et à la sécurité nationale soumis à la procédure décrite aux alinéas précédents, les marchés passés par entente directe donnent lieu à un compte rendu détaillé de la procédure de passation et d'exécution établi par l'autorité contractante et communiqué au Premier Ministre et à l'organe en charge de la régulation des marchés publics.
A l'exception des marchés classés secrets, les marchés passés conformément aux alinéas précédents sont systématiquement compris dans le périmètre de l'audit indépendant annuel de l'organe en charge de la régulation des marchés publics à la fin de chaque exercice budgétaire.
L'organe en charge de la régulation des marchés publics tient un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe dans son rapport annuel.