Les marchés sont passés par entente directe lorsque l'autorité contractante engage directement les discussions avec un ou plusieurs opérateurs économiques et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.
Un marché par entente directe ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.
Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis, notamment l'obligation de présenter les états financiers certifiés.
Il ne peut être passé de marchés par entente directe qu'après :
1. autorisation de l'organe en charge du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :
a) pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d'un droit d'exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ;
b) pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d'appel d'offres et que le marché complémentaire ne porte que sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris ;
2. avis de l'organe en charge du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :
a) pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, passés par les autorités contractantes autres que celles visées à l'article 3.c) du présent décret ;
b) les marchés pour lesquels, l'urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l'autorité, n'est pas compatible avec les délais et règles de forme exigés par la procédure d'appel d'offres ouvert ou restreint. L'autorité contractante doit inclure une justification par écrit de l'urgence impérieuse ;
c) les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde.
Pour les marchés visés aux points b) et c), l'organe en charge du contrôle des marchés publics en avise dans les vingt-quatre (24) heures. Ce délai passé, pour poursuivre la procédure, l'autorité contractante doit s'en référer au Premier Ministre qui décide de la continuation ou non de la procédure.
Dans tous les cas, en cas d'avis négatif émis par l'organe en charge du contrôle des marchés publics, l'autorité contractante, qui en informe le Premier Ministre, ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends près de l'organe en charge de la régulation des marchés publics d'une requête motivée accompagnée de l'avis contesté dont copie est transmise au Premier Ministre.
Le Premier Ministre peut certifier par notification écrite à l'organe en charge de la régulation des marchés publics et à celui en charge du contrôle des marchés publics que, pour des raisons tenant aux circonstances exceptionnelles du cas concerné impliquant des motifs impérieux d'intérêt général, l'attribution du marché doit être poursuivie immédiatement.