Article 74

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter.

Il ne peut être procédé à un appel d'offres restreint qu'après avis de l'organe en charge du contrôle des marchés publics et dans les cas suivants :

a) les marchés pour lesquels, en raison des circonstances particulières, une action rapide de l'autorité contractante est nécessaire, justifiant la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciable qui n'est pas provoqué par l'autorité contractante. En ce cas, le délai de réception des offres est au moins égal à dix (10) jours pour l'appel d'offres national et quinze (15) jours pour l'appel d'offres international.

L'autorité contractante doit obligatoirement justifier par écrit l'urgence simplifiée. La situation d'urgence doit être mentionnée dans la lettre d'invitation.

La commission des marchés devra se réunir et déposer ses conclusions dans un délai de trois (03) jours ouvrables au plus. Le délai d'attente, après publication ou notification de l'avis d'attribution provisoire, avant la signature du marché est ramené à sept jours. Le délai d'examen du recours est de deux (02) jours ouvrables au niveau de l'autorité contractante et de trois (03) jours ouvrables au niveau du Comité de Règlement des Différends à compter de la réception des documents servant à l'instruction du recours ;

b) les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu'à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;

c) les marchés que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants et à leurs frais et risques ;

d) les marchés qui ont donné lieu à un appel d'offres infructueux.

Pour les marchés visés en b, c et d, le délai de réception des offres est au moins égal à quinze (15) jours pour l'appel d'offres national et trente (30) jours pour l'appel d'offres international.