Dans le cas de marchés d'une grande complexité ou lorsque la personne responsable du marché souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées, le marché peut faire l'objet d'une attribution en deux étapes.
Le recours à la procédure d'appel d'offres en deux étapes doit être motivé et soumis à l'avis préalable de l'organe en charge du contrôle des marchés publics.
Les candidats sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre technique et commercial. Le délai de soumission des propositions techniques est de trente (30) jours pour l'appel d'offres national et quarante-cinq (45) jours pour l'appel d'offres international.
Au cours de cette première étape, l'autorité contractante doit assurer l'égalité de traitement de tous les candidats et doit s'abstenir de fournir de manière discriminatoire des informations susceptibles d'avantager certains candidats par rapport à d'autres ou de révéler aux autres candidats les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat, sans l'accord de celui-ci.
Lorsqu'elle a identifié la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins, l'autorité contractante informe les candidats de la fin de cette première étape.
Lors de la seconde étape, les candidats retenus sont invités à présenter des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel à la concurrence établi ou révisé par la personne responsable du marché en fonction des informations recueillies au cours de la première étape. Dans cette seconde étape, le délai de soumission est de trente (30) jours pour l'appel d'offres national et quarante-cinq (45) jours pour l'appel d'offres international.
La remise, l'ouverture et l'examen des propositions ainsi que le choix de l'offre évaluée conforme la moins disante, s'effectuent dans les conditions fixées aux articles 68 à 71 du présent décret.