L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré-qualification dans les cas de travaux importants ou complexes ou, exceptionnellement, de fournitures de matériels devant être fabriqués sur commande ou de services spécialisés.
La pré-qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :
a) références concernant des marchés analogues ;
b) moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;
c) capacité financière ;
d) capacités à gérer les obligations sociales et environnementales, le cas échéant.
Il est procédé à la publication d'un avis d'appel public à candidature dans les conditions et délais définis aux articles 56 et 64 du présent décret. Cet avis mentionne la liste des renseignements que les candidats devront produire à l'appui de leur candidature et précise la date limite de remise des dossiers de candidature.
Les dossiers de candidature sont remis à l'autorité contractante par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité des éléments qu'ils contiennent.
À l'expiration de la date et de l'heure limites de remise des dossiers de candidature, la personne responsable du marché est chargée de procéder à leur ouverture. Seuls peuvent être ouverts les dossiers de candidature reçus au plus tard à la date et à l'heure limites de dépôt des candidatures.
L'ouverture des dossiers de candidature est publique et se déroule en présence de la commission des marchés compétente. La personne responsable du marché enregistre le contenu des dossiers de candidature dans le procès-verbal de la séance d'ouverture qui est signé par tous les membres de la commission.
La commission des marchés examine les justifications des qualifications fournies par les candidats sur la base des critères énoncés dans l'avis d'appel public à candidatures et établit un procès-verbal d'examen des candidatures auquel est jointe une liste de candidats pré-qualifiés. L'autorité contractante peut exiger qu'un fournisseur ou entrepreneur pré-qualifié confirme ses qualifications conformément aux critères utilisés pour la pré-qualification dudit fournisseur ou entrepreneur. Elle disqualifie tout fournisseur ou entrepreneur qui ne confirme pas ses qualifications alors qu'il en a été prié. Elle fait promptement savoir à chaque fournisseur ou entrepreneur privé de confirmer ses qualifications si elle juge satisfaisantes les justifications qu'il a produites.
Dès qu'elle a arrêté la liste des candidats pré-qualifiés, l'autorité contractante prévient, par lettre, les candidats non retenus du résultat du dépouillement des demandes de préqualification. Elle adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats pré-qualifiés une invitation à remettre leurs offres et un dossier d'appel à la concurrence. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature.
Les lettres d'invitation à remettre une offre doivent être adressées aux candidats trente (30) jours en cas d'appel d'offres national et quarante-cinq (45) jours en cas d'appel d'offres international, au moins avant la date fixée pour le dépôt des offres. En cas d'extrême urgence dûment justifiée résultant de circonstances imprévisibles pour l'autorité contractante et qui ne lui sont pas imputables, ce délai peut être ramené à quinze (15) jours au moins pour l'appel d'offres national et vingt (20) jours au moins pour l'appel d'offres international.
L'ouverture et l'examen des offres remises ainsi que la détermination de l'offre évaluable la moins disante s'effectuent dans les conditions fixées aux articles 68 à 71 du présent décret.
Avant attribution, la commission des marchés s'assurera que le candidat qui a l'offre conforme la moins disante réunit toujours les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel d'offres.