Article 71

La commission procède ensuite à une évaluation détaillée en fonction des critères établis conformément à l'article 60 du présent décret et mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Elle propose à la personne responsable du marché dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la séance d'ouverture des plis, l'attribution du marché au candidat qui a l'offre conforme la moins disante après évaluation des critères d'attribution et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet de prorogation dans la limite maximale de dix (10) jours, sur demande motivée de l'autorité contractante adressée à l'organe en charge du contrôle des marchés publics.