Avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 du présent décret et sont accompagnées des pièces mentionnées à l'article 44 du présent décret et rejette les offres non recevables.
La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges.