En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, l'autorité contractante tient compte, en particulier, de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.
Dans les procédures d'appels d'offres ouverts, avec ou sans qualification, le délai minimal de dépôt des offres ou des candidatures est de trente (30) jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence, dans le cas d'appels d'offres nationaux. Ce délai est de quarante-cinq (45) jours calendaires dans le cas d'appels d'offres internationaux et de marchés dont les montants estimés sont supérieurs aux seuils communautaires définis par l'UEMOA.
En cas d'appel d'offres restreint en procédure d'urgence, ce délai est de dix (10) jours au moins à compter de la date de remise des lettres d'invitation pour l'appel d'offres national et de quinze (15) jours au moins pour l'appel d'offres international.
Dans les procédures d'appel d'offres en deux étapes, le délai minimal de réception des candidatures ou des demandes de participation est de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis d'appel à candidatures.
Une réduction de cinq (05) jours maximum des délais de réception des offres, des candidatures ou demandes de participation est possible lorsque l'autorité contractante offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct et complet au dossier d'appel à la concurrence et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés, sous réserve que ce mode d'accès aux informations réponde aux conditions mentionnées à l'article 58 du présent décret.