La détermination de l'offre conforme la moins disante est effectuée :
a) soit sur la base du prix ;
b) soit sur la base du prix et d'autres critères, voire sous-critères, tels que le coût d'utilisation, les performances techniques, les mesures correctes de protection de l'environnement, les délais de livraison et d'exécution, la maintenance, l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap le cas échéant. Dans le cadre de leurs achats publics durables à impact sur le contexte social, économique et environnemental, les autorités contractantes peuvent prévoir, parmi les critères d'attribution énoncés dans le dossier d'appel à concurrence, des exigences liées au contenu local notamment :
i) les initiatives relatives à l'emploi et à la formation professionnelle ;
ii) les initiatives pour l'intégration des artisans, des structures de l'économie sociale et solidaire, des petites et moyennes entreprises locales ;
iii) les actions et propositions concrètes en matière de développement durable dont la gestion des déchets.
Ces critères et éventuellement sous-critères doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaires ou sous la forme de critères éliminatoires.
Il est tenu compte, le cas échéant, dans le cadre de l'évaluation des offres, des préférences mentionnées aux articles 48, 50 et 52 du présent décret.
Afin d'encourager les solutions environnementales ou sociales innovantes, l'autorité contractante peut demander aux candidats de proposer une variante répondant à des exigences techniques minimales pour laquelle ils devront justifier avec précision l'amélioration technique ou l'économie générée par la variante par rapport à la solution de base.
Les variantes ne peuvent être prises en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence et le dossier d'appel à la concurrence.
Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l'offre de base évaluée conforme et moins disante pourra être prise en considération. Cette variante retenue à l'issue de l'évaluation des offres doit être techniquement et économiquement avantageuse pour l'autorité contractante.
La commission des marchés compétente peut rejeter, par décision motivée, une offre qu'elle juge anormalement basse si elle détermine que son montant ne correspond pas à la réalité économique par rapport à la prestation offerte après avoir demandé au candidat toutes précisions utiles concernant notamment les sous-détails des prix.
Le candidat peut justifier son prix notamment du fait :
a) de l'économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ;
b) des conditions exceptionnellement favorables dont il dispose pour exécuter les travaux ou pour fournir les produits ou les services ;
c) de la nécessité d'utiliser des ressources qui, sinon, resteraient inactives.
La qualification du candidat qui a présenté l'offre conforme la moins disante au regard des capacités juridiques, techniques, environnementales, sociales et financières requises est examinée indépendamment du contenu de son offre, au vu des justifications qu'il a soumises, en application des dispositions de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
La commission des marchés compétente peut également rejeter, par décision motivée, une offre qui ne respecte pas la règlementation en matière sociale et environnementale après avoir demandé au candidat de fournir toute pièce justificative du respect des normes sociales et environnementales prévues par la réglementation.