Article 58

Les dispositions du présent décret qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique dans la mesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de la personne responsable des marchés.

Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques ainsi que leurs caractéristiques techniques doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

Les communications et les échanges d'informations visés à la présente section peuvent être effectués soit par service postal public ou privé ou remis par porteur soit par voie électronique.

Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par l'autorité contractante, par voie électronique, dans les conditions fixées par décret, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par retrait physique, s'ils en font la demande.

Les offres ou demandes de participation adressées par les candidats aux autorités contractantes peuvent également, au choix de l'autorité contractante, être transmis par moyens électroniques.

Ces moyens doivent répondre aux conditions prévues au présent article.

Les communications et les échanges d'informations visés au présent chapitre sont effectués par service postal public ou privé ou remis par porteur. Les documents à adresser par les autorités contractantes aux candidats ainsi que les offres ou demandes de participation adressées par les candidats aux autorités contractantes peuvent également, au choix de l'autorité contractante, être transmis par moyens électroniques. Ces moyens doivent répondre aux conditions prévues au présent article.

Les communications, les échanges et le stockage de documents et d'informations sont effectués de manière à assurer que l'intégralité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu qu'à l'expiration de la date limite de dépôt des offres.

Les dispositifs de transmission et de réception électronique des documents ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure de passation que s'ils répondent aux caractéristiques techniques, y compris de cryptage et de signature électronique, fixées par la réglementation en vigueur sur les transactions électroniques.