Article 57

Toutes les procédures mentionnées dans le présent décret peuvent faire l'objet de transaction par voie électronique, conformément aux modalités fixées par l'organe en charge de la régulation des marchés publics.

Dans le cadre de la passation des marchés publics par voie électronique, l'autorité contractante doit respecter les principes consacrés à l'article premier du présent décret.