Les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général recensant les marchés publics qu'elles prévoient de passer par appel public à la concurrence durant l'exercice budgétaire sur la base du plan de passation des marchés établi conformément à l'article 6 du présent décret.
Chaque marché public passé par appel d'offres est précédé d'un avis d'appel public à la concurrence établi conformément à un modèle type fixé par l'organe en charge de la régulation des marchés publics.
Les avis généraux de passation des marchés et les avis d'appel public à la concurrence sont publiés dans un journal de grande diffusion et sur le portail officiel des marchés publics.
Pour les marchés dont les montants estimés égalent ou dépassent les seuils communautaires de publication, la publication des avis ne peut intervenir avant celle effectuée par l'UEMOA dans les conditions définies par les directives communautaires sur la passation des marchés publics. Pour les appels d'offres de portée internationale, les avis d'appel public à la concurrence sont également insérés dans une publication à large diffusion internationale.
Les avis généraux de passation des marchés, les avis d'appel public à la concurrence et les demandes de renseignements et de prix à compétition ouverte peuvent faire l'objet d'une publicité par voie électronique. Cette publicité est alors complémentaire de celle qui est assurée dans les conditions prévues au présent article.