Sous réserve de l'application de certaines procédures spécifiques sans considération de seuils comme indiqué au Chapitre VI du présent décret :
a) les marchés dont les montants estimés sont égaux ou supérieurs aux seuils visés à l'article 53 du présent décret sont passés dans les conditions prévues au présent titre ;
b) les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l'article 53 du présent décret font l'objet de demandes de renseignements et de prix, conformément aux conditions fixées à l'article 79 du présent décret.