Article 54

Le calcul de la valeur des marchés pour les besoins de l'application des seuils prévus par le présent décret est effectué selon les règles suivantes, quel que soit le nombre de fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs auxquels il est fait appel :

a) la valeur d'un marché de travaux doit prendre en compte la valeur globale des travaux. Une opération de travaux est caractérisée par son unité fonctionnelle, technique ou économique, à mettre en œuvre dans une période de temps et un périmètre limités ;

b) la valeur d'un marché de fournitures ou de services doit prendre en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret ;

c) la valeur estimée des marchés de fournitures ou de services donnant lieu à des livraisons ou à des réalisations répétées de biens ou services doit prendre en compte l'ensemble des fournitures ou services correspondant aux besoins estimés pour la durée du marché ou pour une année, si cette durée est supérieure à un an ou est renouvelable ;

d) la valeur estimée des marchés comportant des lots doit prendre en compte la totalité des lots, sous réserve des exceptions prévues par le présent décret ;

e) la valeur estimée d'un accord-cadre doit prendre en compte la valeur estimée de l'ensemble des marchés subséquents prévus pour l'année.

Les autorités contractantes ne peuvent en aucun cas fractionner les dépenses ou sous- estimer la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret.