Article 53

Pour l'application des procédures décrites au présent titre, les seuils de passation de marchés par la procédure de l'appel d'offres ouvert sont fixés ainsi qu'il suit :

a) pour ce qui concerne l'Etat, les institutions constitutionnelles, les collectivités territoriales et les établissements publics, les marchés dont les montants estimés atteignent :

- 70.000.000 Francs CFA pour les travaux ;

- 50.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;

- 50.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.

b) pour ce qui concerne les sociétés publiques, les agences ou autres organismes ayant la personnalité morale visés à l'article 2.e) du présent décret, les institutions de protection sociale mentionnées à l'article 2.f) du présent décret, les marchés dont les montants estimés atteignent :

- 100.000.000 Francs CFA pour les travaux ;

- 60.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes ;

- 60.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.