La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et de fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l'article 2 du présent décret est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'UEMOA ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité.
Toutefois, il est dérogé à l'alinéa premier du présent article dans les cas suivants :
a) lorsque les marchés concernés ne peuvent être exécutés par les entreprises visées ;
b) lorsque, du fait de l'envergure financière du marché et/ou de la complexité technique des travaux, fournitures ou services, la faible concurrence locale ne garantit pas une compétition transparente ou une exécution économique et diligente du marché.
Dans ces cas, l'accès aux marchés concernés est autorisé aux entreprises communautaires, aux groupements réunissant des entreprises communautaires et des entreprises non communautaires, aux entreprises non communautaires. Une préférence est obligatoirement accordée aux entreprises communautaires et aux groupements conjoints susvisés, proportionnellement à la participation des entreprises communautaires, conformément aux dispositions de l'article 50 du présent décret. Un arrêté du Ministre chargé des Finances définit les modalités d'application du régime préférentiel.
La participation aux marchés réservés prévus aux articles 4 et 6 du présent décret est restreinte aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.