Article 50

Pour les marchés passés sur appel d'offres international, une préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l'UEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA, par rapport aux candidats de droit non communautaire, à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de quinze pour cent (15%) à celle du moins disant.

Dans le cadre d'un appel d'offres national, la même préférence est accordée uniquement, à qualités équivalentes et à délais de livraison comparables aux groupements d'ouvriers, aux coopératives ouvrières de production, aux groupements et coopératives d'artisans, aux coopératives d'artistes et aux artisans individuels suivis par les Chambres consulaires ainsi qu'aux organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés et aux startups labélisées.

Dans le cadre d'un appel d'offres national, il est instauré une marge de préférence de cinq pour cent (5%) au profit des entreprises à direction féminine et des entreprises dont l'actionnariat est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des jeunes ou des personnes vivant avec un handicap.

Lorsque les marchés sont susceptibles d'être exécutés, totalement ou partiellement, par des candidats répondant aux caractéristiques mentionnées au paragraphe premier du présent article, les cahiers des charges doivent définir :

a) les travaux, fournitures ou services pouvant faire l'objet du droit de préférence ;

b) les conditions de préférence accordées et la méthode d'évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer les dispositions du présent article.