Article 48

Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties du marché jusqu'à concurrence de quarante pour cent (40%) de son montant en recourant, en priorité, à des petites et moyennes entreprises de droit sénégalais ou à des petites et moyennes entreprises communautaires.

Dans le cas d'un marché d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, le candidat au marché qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché à une entreprise locale pourra bénéficier d'une marge de préférence qui ne pourra être supérieure à cinq pour cent (5%), cumulable avec les préférences visées aux articles 50 et 52 du présent décret.

Dans le cadre d'un appel d'offres national, le candidat qui accepte de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) des prestations objet du contrat à une ou plusieurs startups labellisées ou qui présente une offre en groupement avec une ou plusieurs startups, peut bénéficier d'une marge de préférence de cinq pour cent (5%). Cette marge de préférence est cumulable avec celles visées aux articles 50 et 52 du présent décret.