Article 45

Pour l'application des dispositions prévues au point f) de l'article 43 et aux points c) et d) de l'article 44 du présent décret :

a) sont considérées comme étant en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis d'appel à la concurrence ou la souscription du marché par entente directe, se sont acquittées de leurs impôts, taxes, majorations, pénalités, cotisations et redevances de régulation des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé mis à leur charge lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus ;

b) sont également considérées comme étant en règle, les personnes qui, à défaut de paiement au 31 décembre de l'année précédant l'avis d'appel à la concurrence ou la souscription du marché par entente directe, ont entre cette date et la date du lancement de la procédure de passation, soit acquitté lesdites sommes, soit constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable chargé du recouvrement des sommes en cause.