Sous réserve du respect de ses droits en matière de protection de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations concernant ses activités, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents, attestations et certificats appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence, comprenant notamment :
a) une déclaration indiquant son intention de faire acte de candidature pour réaliser le marché et mentionnant :
i) s'il s'agit d'une personne physique, son nom, sa qualité et son domicile ;
ii) s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination sociale, son siège, le nom du représentant ainsi que la qualité en vertu de laquelle il agit ;
iii) s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
iv) s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre des métiers.
b) une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et techniques, sa démarche RSE le cas échéant, toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ;
c) des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, qu'il a satisfait à ses obligations à l'égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de l'Inspection du Travail ;
d) une attestation justifiant le paiement des redevances de régulation exigibles au titre des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé de l'exercice précédent ;
e) une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle à la soumission et la production de l'attestation de non faillite à la signature du marché ;
f) une lettre d'engagement à respecter la Charte de l'éthique et de la commande publique responsable adoptée par décret ;
g) la version originale de la garantie de soumission, le cas échéant ;
h) des renseignements sur le savoir-faire du candidat en matière de protection de l'environnement, du respect des mesures d'hygiène, de santé, de sécurité, de genre, de développement social, le cas échéant ;
i) des labels, certifications et autres quittes attestant des processus suivis par le candidat ou, à défaut, par équivalence, l'explication des méthodes adoptées et des dispositions prises pour atteindre le niveau d'exigence requis par les critères de qualification mentionnés dans les documents d'appels d'offres ;
j) éventuellement, tout autre document permettant de juger de sa capacité financière.
Pour les entreprises innovantes, il est requis, outre les documents susmentionnés, les contrats de travail et diplômes du personnel technique d'encadrement ainsi que les attestations d'honorabilité de la structure en charge de la propriété industrielle et de l'innovation technologique et de la structure en charge de la normalisation.
Le défaut de fournir la garantie de soumission à l'ouverture des plis, en-dehors des cas de dispense, entraîne le rejet de l'offre à l'examen préliminaire.
La déclaration de bénéficiaire effectif est fournie par l'attributaire provisoire avant la signature du marché public sur la base du modèle établi par l'organe en charge de la régulation des marchés publics.
Les documents prévus aux points a) à f), et éventuellement h), i) et j) du présent article, non fournis ou incomplets, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire ; passé ce délai, l'offre est rejetée. Ces dispositions ne sont pas applicables si les pièces fournies ne sont pas conformes aux exigences du dossier d'appel à concurrence.
Pour les marchés visés à l'article 77.2.a) du présent décret, l'autorité contractante peut exiger des candidats, outre les renseignements indiqués au présent article, des renseignements complémentaires concernant leur habilitation préalable si cela est exigé par une réglementation en vigueur, la composition de leur actionnariat, la valeur ajoutée créée sur le territoire national, l'implantation de leur patrimoine technologique et leurs capacités industrielles sur le site de réalisation du marché.
La justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes :
- des déclarations appropriées de banques ou d'organismes financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ;
- la présentation des états financiers accompagnés de l'attestation de visa établie par un membre de l'Ordre national des Experts comptables et Comptables agréés du Sénégal (ONECCA) ou un organisme assimilé pour les entreprises non sénégalaises ;
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires annuel du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité du soumissionnaire dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
- le numéro d'identification unique ;
- une déclaration de bénéficiaire effectif en cas de groupement.
Les autorités contractantes, les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'ouvrage délégués précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées à l'alinéa premier du présent article qu'ils ont choisi ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.
Si, pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué.
Cependant, seule la capacité du soumissionnaire dont l'offre est évaluée la moins disante fait l'objet d'un examen avant la prise de la décision d'attribution.
Dans le cadre des marchés passés par entente directe, toutes les pièces prévues à l'alinéa premier du présent article sont requises, à l'exception de la garantie de soumission.