Art. 43

Ne sont pas admises à prendre part aux marchés publics, quel que soit le mode de passation du marché :

a) les personnes physiques ou morales admises au régime de la liquidation des biens ;

b) les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire lorsque la poursuite de l'activité est interdite par décision de justice ;

c) les personnes physiques ou morales frappées d'une mesure temporaire ou définitive d'interdiction d'obtenir des commandes publiques résultant d'une décision du Comité de Règlement des Différends en vertu du présent décret, d'une décision de justice ou d'une disposition législative ou réglementaire ;

d) les personnes physiques candidates et les dirigeants de personnes morales candidates ayant fait l'objet d'une condamnation pour une infraction pénale liée à leurs activités professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou fallacieuses quant aux qualifications exigées d'eux pour l'exécution du marché ;

e) les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'une condamnation pour violation du droit du travail notamment pour conditions de travail dégradantes, travail illégal des enfants ou discrimination des femmes, de la protection sociale et du droit de l'environnement notamment pour faits de pollution, usage de produits toxiques, déforestation illégale ;

f) les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes et cotisations exigibles à cette date ;

g) les personnes visées à l'article 46 du présent décret qui n'auront pas produit l'attestation de qualification et de classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics. Il en est de même pour les candidats aux marchés relatifs à la défense et à la sécurité de l'Etat, lorsqu'il est exigé du candidat d'être préalablement qualifié selon soit le système de qualification de l'autorité contractante, soit celui d'organismes tiers. S'il est recouru à un système de qualification établi par un organisme tiers, le nom de celui-ci est communiqué aux candidats intéressés ou sollicités ;

h) les entreprises ou d'autres entités publiques lorsqu'elles sont soumises à la tutelle technique de l'autorité contractante. Seules sont admises à participer celles qui peuvent établir :

i) qu'elles jouissent de l'autonomie juridique et financière ;

ii) qu'elles sont gérées selon les règles du droit commercial ;

iii) qu'elles ne dépendent pas de l'autorité contractante.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux sous-traitants.

Les soumissions présentées par les personnes physiques ou morales visées au présent article sont irrecevables.