Art. 42

Lorsque la commission visée à l'article 41 du présent décret décide du principe de regrouper une ou plusieurs commandes, les autorités contractantes groupées doivent donner leur accord à la commission susvisée et s'engager à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat retenu par le Ministre chargé des Finances, à hauteur de leurs besoins propres.

La préparation et la passation de ces marchés relatifs à des commandes groupées sont précédées de la mise en place par le Ministre chargé des Finances d'une procédure dite de consultation collective.

La personne responsable du marché de chaque membre du groupement signe le marché et s'assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le membre du groupement qu'il représente. Les autorités contractantes groupées peuvent également convenir de désigner un coordonnateur qui sera chargé :

a) soit de signer et de notifier le marché, la personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, s'assurant de sa bonne exécution;

b) soit de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.