Article 36

Les commissions des marchés sont composées de représentants de l'autorité contractante dont le nombre et les conditions de désignation sont déterminés pour chaque catégorie d'autorité contractante, par arrêté du Ministre chargé des Finances après avis de l'organe en charge de la régulation des marchés publics, ainsi que des représentants des autres administrations et organismes concernés mentionnés à l'article 37 du présent décret.

Dans le cas où l'autorité contractante a conclu avec un maître d'ouvrage délégué une convention visée à l'article 33 du présent décret chargeant le maître d'ouvrage délégué de la passation du marché, la commission constituée par les représentants du maître d'ouvrage délégué et du contrôle financier, dans les cas où celui-ci est membre de la commission des marchés du mandant, effectue les opérations d'ouverture des plis, d'évaluation des offres ou propositions et d'attribution provisoire.

Dans le cas de marchés de commandes groupées, la commission des marchés comprend soit un représentant de toutes les autorités contractantes concernées, soit des représentants du coordinateur désigné par les autorités contractantes groupées, selon l'accord de celles-ci.

Les membres de la commission des marchés représentant l'autorité contractante sont nommés pour un (01) an. Il peut également être constitué une commission pour un marché particulier lorsque la nature ou l'importance des fournitures, services ou travaux concernés, le justifient.

Pour chaque membre titulaire de la commission des marchés, il est également désigné un suppléant. Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent se faire représenter.

La présidence des commissions des marchés est assurée par le représentant habilité de l'autorité contractante.

Pour les marchés passés par l'Etat en dehors de la Région de Dakar, des commissions régionales et départementales des marchés sont mises en place par les Gouverneurs de région et les Préfets de département, à l'exception des départements se situant dans les chefs-lieux de région, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Les membres de la commission des marchés et des cellules de passation de marchés ont droit à une indemnité dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.