Article 34

Peuvent seules se voir confier par une autorité contractante les attributions de maître d'ouvrage délégué au sens du présent décret, en raison de leurs compétences dans le domaine concerné :

a) les personnes morales et organismes mentionnés à l'article 2 du présent décret ;

b) les personnes publiques ou privées auxquelles est confiée la réalisation de programmes ou de projets financés sur fonds d'aide extérieure ou agréées par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis de l'organe en charge de la régulation des marchés publics.

Les missions déléguées et les conditions de leur exécution sont précisées par des textes pris en application des dispositions de la présente section.