Article 32

Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'elle a arrêtée, l'autorité contractante peut confier au maître d'ouvrage délégué, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 33 du présent décret, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes :

a) définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage ou le projet concerné sera exécuté ;

b) organisation et conduite de la procédure de passation des marchés nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du projet jusqu'à l'attribution provisoire ;

c) signature des marchés après approbation du choix du titulaire par l'autorité contractante ;

d) gestion des marchés passés au nom et pour le compte de l'autorité contractante ;

e) paiement ou autorisation des paiements aux titulaires des marchés ;

f) réception de l'ouvrage ou du projet ;

g) accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers l'autorité contractante que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celle-ci.

Le maître d'ouvrage délégué représente l'autorité contractante à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que l'autorité contractante ait constaté l'achèvement de sa mission, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 33 du présent décret.