Article 31

L'autorité contractante peut déléguer tout ou partie de ses attributions relatives à la passation et à l'exécution de marchés concernant la réalisation :

a) d'ouvrages, de bâtiments ou d'infrastructures, y compris la fourniture de matériels et d'équipements nécessaires à leur exploitation ;

b) de programmes d'intérêt public ou projets inclus dans de tels programmes comprenant un ensemble de travaux, de fournitures et de services.

Les règles de passation des marchés utilisées par le mandataire de l'autorité contractante dénommé maître d'ouvrage délégué sont celles qui s'appliquent à l'autorité contractante, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte de l'intervention du maître d'ouvrage délégué.