Article 29

L'acte d'approbation, matérialisé par la signature de l'autorité compétente à ce titre, est la formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché public.

Dans tous les cas, les fonctions d'autorité signataire et d'autorité approbatrice ne peuvent être cumulées.

1. Les marchés de l'Etat sont approuvés par :

a) le Ministre chargé des Finances lorsque le montant est égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA ;

b) le Ministre dépensier lorsque le montant est égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA mais n'atteint pas 300.000.000 FCFA ;

c) le Président de l'institution constitutionnelle quel que soit le montant ;

d) le Gouverneur de région lorsque le montant du marché est inférieur à 100.000.000 FCFA, à l'exception de la Région de Dakar pour laquelle l'approbation des marchés reste de la compétence du Ministre dépensier.

2. Conformément aux dispositions du Code général des Collectivités territoriales, les marchés des collectivités territoriales dont les montants sont indiqués dans le présent alinéa sont approuvés par le Représentant de l'Etat :

a) pour les départements : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA ;

b) pour les villes et les communes :

* villes des régions de Dakar et de Thiès et pour les communes d'un budget égal ou supérieur à 300.000.000 FCFA : tout marché égal ou supérieur à 50.000.000 FCFA ;

* autres communes : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 15.000.000 FCFA.

Les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés aux a) et b) du point 2 du présent article ne sont pas soumis à la formalité d'approbation.

3. Les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l'article 2. c) et e) sont approuvés par :

a) le Ministre chargé des Finances lorsque le montant est supérieur ou égal à 300 000.000 FCFA ;

b) le Président du Conseil d'Administration ou de l'organe délibérant, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 100.000.000 FCFA mais n'atteint pas 300.000.000 FCFA ;

c) le Directeur ou l'organe exécutif équivalent, lorsque le montant du marché est inférieur à 100.000.000 FCFA.

4. Les marchés des institutions de protection sociale visées à l'article 2. f) du présent décret sont approuvés par leur représentant légal désigné conformément aux dispositions légales et statutaires qui leur sont applicables.

Pour les marchés des paragraphes 1, 2 et 3, en cas d'avenant, le montant à prendre en considération est constitué par le cumul du montant initial du marché et du montant des avenants.

Lorsque l'avenant a pour effet de faire passer le montant du marché en dessous du seuil pour lequel l'autorité approbatrice a compétence, celle-ci reste compétente.