Article 28

Les personnes responsables des marchés chez les différentes autorités contractantes sont respectivement :

a) pour les marchés de l'Etat :

i) dans chaque département ministériel, le Ministre concerné, qui est responsable des marchés passés par les services centraux, des marchés passés dans la Région de Dakar et des marchés des organismes non dotés de la personnalité morale relevant de son département ;

ii) pour les institutions constitutionnelles, le président de l'institution ;

iii) pour les marchés de l'Etat passés dans les régions autres que la Région de Dakar, le Gouverneur de région ;

b) pour les marchés des collectivités territoriales, les présidents de Conseil départemental et les maires ou leurs représentants dûment habilités, qui sont responsables, respectivement, des marchés à passer par les départements et les communes ;

c) pour les marchés des établissements publics, agences et structures similaires ou assimilées et autres organismes ayant la personnalité morale, visés à l'article 2. e) du présent décret, l'organe exécutif désigné conformément aux règles qui leur sont applicables ;

d) pour les marchés des sociétés publiques, le directeur général, quel qu'en soit le montant ;

e) pour les marchés des institutions de protection sociale, l'organe exécutif désigné conformément aux règles qui leur sont applicables.