Article 25

Lorsque l'autorité contractante ne peut déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins, elle peut avoir recours :

a) à un marché à commande qui fixe le minimum et le maximum de fournitures ou de prestations, arrêtés en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandés au cours de la période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation des crédits de paiement ; les quantités des prestations ou fournitures à exécuter sont précisées, pour chaque commande, par l'autorité contractante en fonction des besoins à satisfaire ;

b) à un marché de clientèle par lequel l'autorité contractante s'engage à confier au prestataire ou au fournisseur retenu des commandes portant sur une catégorie déterminée de prestations de services, fournitures ou travaux d'entretien ou de maintenance, sans indiquer la quantité ou la valeur globale des commandes.

Dans les cas où les marchés de clientèle sont passés pour une durée supérieure à douze mois, si ces marchés le prévoient expressément, chacune des parties contractantes a la faculté de demander, à des dates fixées par elles, qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché par application de la formule de révision des prix qui y figure, ou de dénoncer le marché où l'application de la formule de révision de prix entraînerait une augmentation des prix unitaires de plus de 20%.

Les marchés de clientèle ou à commande sont conclus pour une durée égale à un an avec une possibilité de renouvellement par avenants, sans pouvoir dépasser trois ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à trois ans.

Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche qui doivent constituer un ensemble cohérent. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché.

L'autorité contractante peut également passer des marchés dans le cadre d'un accord-cadre conclu avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services. L'accord-cadre fixe les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l'accord qui ne doit pas dépasser trois (03) années.

L'accord-cadre peut prendre les formes suivantes :

a) accord-cadre fermé basé sur des critères prédéfinis, y compris pour l'attribution des marchés individuels subséquents fondés sur l'accord-cadre, signé avec un ou plusieurs fournisseurs et n'autorisant pas de nouveaux entrants pendant la durée de l'accord ;

b) accord-cadre fermé assorti d'une même restriction pour les nouveaux entrants mais mis en œuvre en deux étapes : la première afin de sélectionner plus d'un fournisseur et la seconde pour la remise en concurrence des fournisseurs sélectionnés lors de la première étape et l'attribution du marché à celui ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante au regard du prix proposé et des conditions de livraison ;

c) accord-cadre ouvert organisé en deux étapes conformément au point b) du présent article mais sans restrictions concernant la participation de nouveaux entrants.

Les modalités complémentaires de passation et d'exécution de l'accord-cadre sont précisées par résolution de l'organe en charge de la régulation des marchés publics.