Art. 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés conclus par les autorités contractantes suivantes :

a) l'État, y compris ses services déconcentrés, les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous son autorité et les institutions constitutionnelles ;

b) les collectivités territoriales, y compris leurs services déconcentrés et les organismes non dotés de la personnalité morale placés sous leur autorité ainsi que les groupements mixtes mis en place par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;

c) les établissements publics, à l'exception des ordres professionnels ;

d) les sociétés publiques ;

e) les agences, autres structures administratives similaires ou assimilées prévues par la loi d'orientation relative au secteur parapublic et les organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, les sociétés publiques, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité territoriale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;

f) les institutions de protection sociale ;

g) les associations et groupements formés uniquement par les personnes visées aux points a) à e) du présent article.

Les marchés passés par une personne morale de droit public ou privé pour le compte d'une autorité contractante sont soumis aux règles qui s'appliquent, conformément au présent décret, aux marchés passés directement par ladite autorité contractante. La délégation des tâches relatives à la passation de marchés concernant la réalisation d'ouvrages ou de projets doit être effectuée dans les conditions fixées aux articles 31 à 34 du présent décret.