Article 152

Les marchés notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du texte en vigueur au moment de leur conclusion.

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence publié antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation et pour leur exécution, par les dispositions du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014, modifié.