Article 147

Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés publiques, agences et autres organismes visés à l'article 2.e) du présent décret, auteurs de fautes commises dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.