Chaque cellule de passation des marchés établit à l'attention de l'autorité dont elle relève, de l'organe en charge de la régulation des marchés publics et de l'organe en charge du contrôle des marchés publics, un rapport trimestriel, au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre, et avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente. Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes, précise la nature des manquements constatés, vérifie le respect des obligations sociales et environnementales par les titulaires et donne un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe. Ce rapport doit également faire figurer les résultats obtenus dans la mise en œuvre des achats publics durables.
Ce rapport doit, enfin, contenir une liste de toutes les Demandes de Renseignements et de Prix simples et à Compétition restreinte passées au cours de l'année en précisant la liste des entreprises consultées, le nom de l'attributaire ainsi que la nature et le montant du marché. Ladite liste doit être, par ailleurs, transmise sous format électronique.
Un marché, dont l'estimation de coûts indiquée dans le plan de passation des marchés public est inférieure au seuil de l'examen préalable de l'organe en charge du contrôle des marchés publics doit faire l'objet d'un examen préalable plutôt qu'un examen a posteriori si l'offre ou la proposition financière du soumissionnaire retenu dépasse ce seuil. Tous les documents relatifs aux étapes déjà réalisées de la procédure de passation, y compris le rapport d'évaluation et la recommandation d'attribution du marché, seront soumis à l'organe en charge du contrôle des marchés publics aux fins d'un examen préalable et d'un avis avant l'attribution du marché. Également, lorsque l'offre ou la proposition financière du soumissionnaire retenu est inférieure au seuil de revue préalable de cet organe, la procédure d'examen préalable se poursuit. Dans des circonstances particulières, l'organe en charge du contrôle des marchés publics peut demander à l'autorité contractante de suivre une procédure d'examen préalable pour un marché en dessous du seuil de l'examen préalable.
Lorsque la méthode de passation doit être modifiée en raison des estimations de coûts supérieures ou inférieures à celles précédemment évaluées, le Plan de passation des marchés sera modifié par l'autorité contractante et soumis à l'organe en charge du contrôle des marchés publics pour examen et publication.