Article 143

Les délais impartis à l'organe en charge du contrôle des marchés publics pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis sont fixés par décision de l'organe en charge de la régulation des marchés publics. En l'absence d'une réponse dans le délai imparti, l'avis de l'organe en charge du contrôle des marchés publics est réputé favorable et la procédure de passation du marché peut se poursuivre.

Si l'autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations qui, le cas échéant, auront été formulés par l'organe en charge du contrôle des marchés publics concernant la possibilité d'utiliser une procédure autre que l'appel d'offres ouvert ou relative à la proposition d'attribution du marché, elle ne peut poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends auprès de l'organe en charge de la régulation des marchés publics.