Article 141

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses publiques respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics est assuré par :

1. l'organe en charge du contrôle des marchés publics qui est chargé du contrôle a priori de la passation des marchés publics ;

2. la Cellule de passation des marchés publics pour les marchés qui n'ont pas atteint le seuil de revue de l'organe en charge du contrôle des marchés publics ;

3. les organes de contrôle interne existant au sein de l'autorité contractante qui effectuent un contrôle a posteriori dans des conditions fixées par chaque autorité contractante ;

4. l'organe en charge de la régulation des marchés publics qui effectue un contrôle a posteriori.