Article 13

Les marchés définissent les engagements réciproques des parties contractantes et contiennent au moins les mentions suivantes :

a) l'indication des parties contractantes avec notamment le numéro d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers, le numéro de compte de contribuable ou d'identification aux taxes indirectes et le Numéro d'Identification nationale des Entreprises et Administrations (NINEA) ou, pour les candidats étrangers non encore immatriculés au Sénégal, la référence à l'immatriculation auprès d'organismes équivalents dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

b) la définition de l'objet du marché ;

c) la référence aux articles du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;

d) l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constituant le marché ;

e) les exigences en matière d'achats publics durables et responsables ;

f) le montant du marché et le mode de détermination de son prix dans les conditions fixées par le présent décret ;

g) le délai d'exécution du marché et le point de départ des délais ;

h) les pénalités de retard, les intérêts moratoires et autres sanctions liées aux retards dans l'exécution du marché ;

i) les pénalités et autres sanctions liées au manquement aux obligations énoncées par la Charte de l'éthique et de la commande publique responsable ;

j) les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des fournitures, services ou travaux ;

k) les conditions de règlement et la domiciliation bancaire où les paiements seront effectués ;

l) les garanties éventuellement exigées telles que définies par le présent décret ;

m) les conditions de résiliation ;

n) l'imputation budgétaire et la ligne budgétaire ;

o) le comptable assignataire du paiement ;

p) la date de notification du marché ;

q) le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers dérogatoires du droit commun ;

r) le cas échéant, la référence à l'avis de l'organe en charge du contrôle des marchés publics ;

s) la référence aux assurances couvrant la responsabilité civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant ;

t) les modalités de règlement des litiges ;

u) dans le cas de marchés passés avec des entreprises étrangères, la loi applicable ;

v) la signature de la personne responsable et celle du titulaire du marché.

w) le cas échéant, l'approbation de l'autorité compétente.

Les marchés passés en application des dispositions de l'article 77.2 du présent décret peuvent revêtir une forme simplifiée comprenant au moins les indications ci-après :

a) l'indication des parties contractantes ;

b) la définition de l'objet du marché ;

c) le montant du marché, l'imputation budgétaire et les conditions de paiement ;

d) les obligations des parties y compris la remise de toutes les informations financières et comptables permettant le contrôle spécifique des prix ;

e) le point de départ du délai d'exécution du marché et, éventuellement, sa durée si celle-ci peut être déterminée ;

f) la signature de la personne responsable et celle du titulaire du marché.