En cas de manquements à leurs obligations contractuelles les titulaires de marchés publics, encourent les sanctions pécuniaires, coercitives ou résolutoires prévues par les articles 82 et suivants du Code des Obligations de l'Administration, par le présent décret et par les cahiers des charges. L'autorité contractante peut, par ailleurs, ordonner l'ajournement de l'exécution de marchés publics.