Le titulaire du marché ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 125 du présent décret pourront, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'autorité contractante soit un état sommaire des travaux, fournitures et services effectués, appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'autorité contractante, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur, du fournisseur, prestataire ou consultant ainsi qu'un état des acomptes mis en paiement. Ils pourront également requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne le marché.
Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne pourront exiger d'autres renseignements que ceux prévus à l'alinéa premier du présent article, ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.