Article 122

En vue du nantissement du marché, l'autorité contractante ou son représentant dûment habilité remet au titulaire du marché, après visa de l'ordonnateur du budget de la personne morale, une copie certifiée conforme de l'original du marché, revêtue de la mention « exemplaire unique délivré en vue du nantissement ».

Dès conclusion du nantissement, le titulaire du marché doit en informer l'autorité contractante à toutes fins utiles.