Art. 111

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir à concurrence du montant des prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.

A cet effet, après accord écrit du titulaire du marché, un exemplaire spécial du marché et, le cas échéant, de l'avenant prévoyant le bénéfice de l'article 110 du présent décret doit être remis au titulaire du marché et à chaque sous-traitant bénéficiaire des dispositions dudit article.