Art. 108

Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible et aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.

En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six (6) mois à compter de la date de résiliation, l'autorité contractante dispose d'un délai de trois mois pour fixer le montant de l'indemnité de résiliation. Le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant un taux prédéterminé dans le dossier d'appel d'offres à la valeur des travaux restant à exécuter.

A défaut de décision des parties ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de l'Institut d'émission sur le montant, soit du supplément de prix, soit de l'indemnité de résiliation.