Art. 105

Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché ou par un sous-traitant bénéficiaire des dispositions de l'article 110 du présent décret qui donnent lieu à un versement d'avances ou d'acomptes ou à règlement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par l'autorité contractante ou vérifié et accepté par elle.