Sauf accord de l'autorité contractante constaté par avenant, le titulaire d'un marché et les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l'article 110 du présent décret ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au contrat.
Lorsque le titulaire du marché ou les sous-traitants sont autorisés à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants devront être restitués sur les versements à intervenir.