Art. 101

Lorsqu'une retenue de garantie est opérée, le règlement définitif du marché donne lieu tout d'abord à un règlement pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre de l'exécution normale du marché, déduction faite des versements effectués au titre d'avances et d'acomptes, puis à un règlement pour solde définitif au titre duquel il est donné mainlevée de la retenue de garantie.